Dans un arrêt du 16 avril 2015, la Cour de cassation considère que la faculté de renoncer ne peut plus s’exercer lorsque le contrat d’assurance-vie est d’ores et déjà dénoué.

Dans cette affaire, Gabrielle X avait souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la Fédération continentale et assuré par Generali Vie. Suite à son décès en décembre 2008, sa fille, Mme Y, avait demandé à l’assureur la preuve de la remise de la notice d’information à sa mère puis avait, en sa qualité d’héritière, mis en œuvre la faculté de renonciation au contrat.

La renonciation permet d'annuler la souscription du contrat et donc de récupérer l’ensemble des primes même si la capitalisation de celui-ci est inférieure aux sommes versées. Ce droit est ouvert dans le mois qui suit la souscription du contrat ou jusqu'à la remise de l’information obligatoire si elle n'a pas été fournie lors de l'ouverture. Cette renonciation, favorable aux assurés puisqu’elle fait subir les pertes du contrat à l’assureur, a été limitée par la loi du 30 décembre 2014 aux « souscripteurs de bonne foi » lorsqu'elle liée à l’absence de fourniture des documents d’information.

Selon l’arrêt du 16 avril 2015 de la Cour de cassation (Civ 2e, 16/04/2015, 14-13291, publié au bulletin), il est impossible de renoncer à un contrat déjà dénoué suite au décès de l’assuré. En rejetant le pourvoi, la Cour considère que la faculté de renonciation constitue un droit personnel du souscripteur.