Si le fisc entend contester la valeur déclarée d'un bien et procéder à une « rectification », il ne peut utiliser que la méthode de la comparaison avec des biens similaires. La Cour de cassation refuse par exemple qu'il se fonde sur le prix d'acquisition du bien réévalué par des travaux.

La question se posait entre un héritier et les services fiscaux, ces derniers estimant qu'un immeuble avait été sous-évalué dans la déclaration de succession. Les juges ont rappelé que l'administration fiscale devait motiver son évaluation par des comparaisons dès sa première lettre proposant une rectification.

Ce principe résulte du code général des impôts comme du livre des procédures fiscales. Le premier pose le principe de la « valeur vénale réelle à la date de la transmission » du bien et le second détaille la procédure à suivre, dans de très nombreux articles, difficilement lisibles car renvoyant tous, en chaîne, à plusieurs autres articles.

Il résulte de tous ces textes, selon la justice, que « lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques », elle doit se fonder « sur la comparaison avec la cession d'autres biens » (au pluriel) constatée à l'époque de la transmission discutée.

La « valeur vénale » évoquée par la loi est le prix qui serait obtenu par le jeu de l'offre et de la demande, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

(Cass. Com, 10.12.2013, N° 1192)