La France est-elle en passe de se doter d’un outil efficace de lutte contre la déshérence des comptes bancaires et des contrats d’assurance-vie, oubliés par leurs titulaires ou inconnus des héritiers ? En tout cas, une proposition de loi (1), déposée le 13 novembre dernier par le groupe socialiste, envisage de renforcer le cadre réglementaire actuel, jugé insuffisant. Détails des mesures envisagées.

Après avoir été longtemps ignorée, la question des assurances-vie en déshérence est revenue régulièrement à l’agenda législatif ces dernières années. En 2005 puis 2007, deux lois ont permis des avancées substantielles dans la recherche des bénéficiaires de contrats d’assurance-vie non-réclamés. Le dispositif AGIRA 2, notamment, permet depuis 2007 aux assureurs de croiser leurs bases clients avec le Répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP), qui recense tous les décès intervenant en France. Ils doivent également, depuis la publication en juillet dernier de la loi de régulation et de séparation des activités bancaires, s’informer chaque année du décès éventuel de leurs clients et publier un bilan de leurs recherches.

Pour autant, le problème est encore loin d’être réglé, à tel point que certaines compagnies devraient être prochainement sanctionnées par l’autorité de régulation pour leur passivité en la matière. En juillet dernier, un rapport de la Cour des comptes (2) en a chiffré l’étendue : elle estime à 2,76 milliards l’encours des contrats d’assurances-vie non réclamées.

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En ce qui concerne les comptes bancaires (comptes courants, livrets d’épargne, comptes à terme, compte-titres, etc), l’arsenal législatif est encore bien maigre. Plusieurs amendements sur le sujet avaient d’ailleurs été déposés par la majorité à l’occasion de l’examen de la loi de régulation et de séparation des activités bancaires. Pierre Moscovici, le ministre de l’Economie et des Finances, avait à l’époque obtenu leur retrait, contre la promesse de soutenir une future proposition de loi sur le sujet. Proposition de loi qui a finalement été déposée le 13 novembre dernier, sans qu’on sache encore quand elle sera examinée.

Qu'est-ce qu'un compte inactif ?

Que contient-elle ? Pour résumer, elle ambitionne d’un côté de renforcer les règles déjà en vigueur pour l’assurance-vie, et de l’autre de les étendre aux comptes bancaires inactifs.

Elle commence d’ailleurs, dans son article 1, par définir cette notion de compte inactif. Il s’agit, selon le texte, d’un compte :

  • qui n’a fait l’objet d’aucune opération (hors capitalisation d’intérêts et éventuels prélèvements) pendant douze mois consécutifs,
  • dont le titulaire ne s’est pas manifesté, ni n’a effectué d’opérations sur ce compte et aucun autre dans l’établissement au cours de la même période.

Cette durée de 12 mois est portée à 5 ans pour les comptes-titres, les PEA, les comptes à terme et les livrets d’épargne réglementée (Livret A, LDD, Livret Jeune, Livret d’épargne populaire, épargne logement, etc.).

Un compte devra également être considéré comme inactif si la banque a connaissance du décès du titulaire, mais que les ayants droits ne se sont pas manifestés au cours de l’année suivant ce décès. Pour s’en informer, les établissements de crédit auront l’obligation, comme les assureurs, de croiser chaque année leurs fichiers clients avec le RNIPP, et de publier au même rythme le nombre de comptes inactifs détenus, et leur encours total. La proposition de loi prévoit également dans ce cas un plafonnement des frais pour compte inactif à un montant qui doit être déterminé ultérieurement par un décret en Conseil d’Etat.

La rôle de la CDC réaffirmé

La proposition de loi réaffirme aussi, explique l’exposé des motifs, le « rôle historique de conservation des dépôts par la Caisse des dépôts et consignations », aussi bien pour l’assurance-vie que pour les comptes bancaires. Ainsi, au bout de 10 ans sans opération (hors capitalisation d’intérêts et prélèvements de frais) ou sans manifestation du titulaire, ou de 2 ans en cas de décès avéré de ce dernier, la banque aurait, selon le texte, l’obligation de clôturer le compte et de transmettre les fonds à la CDC.

L’institution les conserverait alors 20 ans dans le cas d’absence d’opération ou de manifestation, 28 ans en cas de décès connu. Dans l’intervalle, elle devrait publier périodiquement, « par voie électronique », l’identité des titulaires des comptes en déshérence. Elle garantirait également la valeur du capital qui lui a été confié. Enfin, passé ce délai (soit trente ans après le constat de déshérence), les sommes seraient acquises à l’Etat, les titulaires ou ayants droits ne pouvant plus les revendiquer.

Sous réserve bien sûr que le texte soit examiné et voté en l’état, l’ensemble de ces dispositions doit entrer en vigueur le 1er janvier 2015. A cette date, les banques et les assureurs auront un an pour transmettre à la CDC ou à l’Etat, le stock de comptes bancaires en déshérence et d’assurances-vie non réclamées qu’elles conservent encore dans leurs livres. La proposition de loi, toutefois, ne dit rien sur la manière dont l’effectivité de ce transfert sera contrôlé, ni sur les sanctions encourues par les établissements qui y rechigneront.

(1) Proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence, n° 1546.

(2) « Les avoirs bancaires et les contrats d’assurance-vie en déshérence », rendu public le 17 juillet 2013.