L'indemnité de remboursement anticipé d'un crédit immobilier n'est due que si elle est clairement prévue par le contrat de prêt.

Cette obligation ne peut pas être sous-entendue, même si elle est classique et évidente pour un banquier. Il est exclu, pour la Cour de cassation, que l'obligation de verser l'indemnité puisse résulter d'un contrat type qui évoque le montant ou le calcul de cette indemnité sans énoncer expressément qu'elle sera due et exigée.

La justice était saisie par un emprunteur qui, après avoir remboursé son prêt par anticipation, réclamait le remboursement de l'indemnité. La banque répliquait que si le contrat de prêt énonçait le mode de calcul de l'indemnité de remboursement anticipé, et donc son montant, c'est bien qu'elle était prévue. Mais pour les juges, le rappel du mode de calcul habituel d'une telle indemnité dans les conditions générales ou particulières du contrat ne permet pas de considérer, par déduction, que son paiement est convenu et sera exigé.

Selon la loi, l'emprunteur peut toujours rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, un prêt immobilier mais le prêteur peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde. Or, l'article du code de la consommation qui expose ce principe ajoute que le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus « si le contrat de prêt comporte une clause » qui le prévoit.

(Cass. Civ 1, 24.4.2013, N° 430).