La « garantie décennale » de dix ans due par un entrepreneur pour les défauts de son travail n'existe que s'il a réalisé un « ouvrage » et non un simple bricolage.

La Cour de cassation vient, selon ce principe, de juger que de simples travaux esthétiques, comme l'habillage d'une cheminée, dissociable du gros œuvre du bâtiment, n'étaient pas un « ouvrage ». Elle ne donne pas, cependant, de définition précise de l'« ouvrage ».

La loi prévoit que « tout constructeur d'un ouvrage » est responsable des dommages et des malfaçons qui compromettent sa solidité ou le rendent impropre à l'usage. Elle ajoute qu'en conséquence, ce constructeur a l'obligation de souscrire une assurance contre ce risque. Si le travail n'est pas qualifié d'« ouvrage », cette assurance dite « dommage-ouvrage » ne fonctionne pas et le client se trouvera dans une situation plus difficile pour obtenir réparation. Il devra, selon les principes classiques de la responsabilité civile, prouver un défaut dans le travail, un préjudice subi et un lien entre les deux.

Dans le cas jugé en l'espèce, une modification esthétique apportée à une cheminée avait provoqué un incendie et partiellement détruit la maison. Mais s'agissant d'une simple modification du décor, la garantie automatique de l'artisan n'a pas indemnisé.

(Cass. Civ 3, 28.3.2012, N° 357)