Les conséquences d'un éboulement ou glissement de terrain, après une forte pluie, ne sont indemnisées qu'en cas de « catastrophe naturelle » reconnue, a expliqué la Cour de cassation.

Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie « dégâts des eaux », mais par la garantie des « catastrophes naturelles » et sans reconnaissance d'une catastrophe naturelle par l'Etat, ils ne sont pas indemnisables selon les contrats d'assurances habituels.

Un particulier, ayant vu un bâtiment s'écrouler dans un glissement de terrain dû à une forte pluie, soutenait être victime d'un dégât des eaux, ou au moins d'un dommage d'« eaux de ruissellement », ce qui était garanti dans les deux cas par son contrat. Mais le « dégât des eaux » doit être compris uniquement, selon les juges, comme la conséquence d'une fuite, rupture ou débordement de canalisation, d'appareils utilisant de l'eau ou encore d'infiltration par les toitures, carrelages, ou encore par le renversement d'un récipient. Et l'expression « eaux de ruissellement » ne concerne que des dégâts directs d'inondation.

L'assuré ne pouvait plus avoir recours qu'à la garantie des « catastrophes naturelles ». Mais en l'absence d'un arrêté ministériel, il n'y a pas de « catastrophe naturelle » et le glissement de terrain, conséquence secondaire de la pluie, n'est donc pas indemnisé.

(Cass. Civ 2, 24.11.2011, N° 1876)