Le Taux Effectif Global

Le Taux Effectif Global (TEG) est un élément essentiel d'une offre de crédit. Le TEG doit intégrer dans son calcul tous les frais imposés par votre banquier pour qu'il accepte de vous financer. Il peut ainsi servir à comparer des offres différentes et ne doit être ni erroné ni dépasser le taux d'usure, sous peine de sanctions.

Les emprunteurs et les financements concernés par le TEG

La législation sur le taux effectif global concerne :

  • tous les financements consentis aux particuliers,
  • tous les financements consentis aux professionnels (y compris l’escompte et l’affacturage),
    • personnes morales (SA, SARL,…)
    • personnes physiques (artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales,…)

... mais ne concerne pas les opérations de location (Crédit-bail, LOA, LLD,…) puisqu’elles ne se traduisent pas par un prêt d’argent.

Les éléments entrant dans le calcul du TEG selon la législation

Contrairement au taux nominal mis en avant par les établissements de crédit, le TEG tient compte de tous les frais obligatoires, frais de dossier, assurances, frais annexes... Ce sont tous les frais qui vous sont imposés par votre banquier pour obtenir le prêt qui doivent être intégrés dans la détermination du TEG.

Les options facultatives ne sont pas intégrées dans le TEG. Ce sera le cas, par exemple, des assurances sur les crédits à la consommation.

En vertu de l'article L313-1 du Code de la consommation, « pour la détermination du taux effectif global du prêt (...) sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

(...) les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. »

Il existe une abondante jurisprudence sur les éléments devant entrer ou non dans le calcul du TEG.

Petit historique du Taux Effectif Global

Le taux effectif global a été instauré en France par la loi sur l'Usure n°66-1010 du 28 décembre 1966.

La loi n°93-949 du 26 juillet 1993 relative à la création du Code de la Consommation a ensuite abrogé l'obligation d'indiquer le TEG pour tous les prêts pour en restreindre l'application aux seuls prêts de consommation et immobiliers. La difficulté venait de la codification à droit constant à laquelle a procédé cette loi. L'article 4 a abrogé, notamment, les articles 1 à 7 de la loi du 28 décembre 1966 qui imposaient la mention du TEG dans tout écrit constatant un prêt. Le contenu de ces textes a été transposé, à droit constant, dans les articles L 313-1 et suivants du Code de la consommation.

Il a été soutenu que ce transfert dans un Code régissant les relations entre professionnels et non professionnels avait pour conséquence que la mention du TEG n'était plus applicable aux emprunteurs professionnels.

Cette obligation a de nouveau été mentionnée dans le Code Monétaire et Financier mais la question continue de se poser pour la période intermédiaire 1993-2001.

Aujourd’hui, la législation sur le TEG concerne tous les emprunteurs et tous les types de financements basés sur un prêt d’argent.

Le TEG et le Taux d'usure

Le Taux Effectif Global d'un crédit ne peut en aucun cas être supérieur au taux de l’usure.

Depuis 1990, il existe un taux d’usure pour chaque catégorie de financement. Ce taux est publié chaque trimestre et est consultable en ligne sur le site de la Banque de France. Pour chaque catégorie, le taux d'usure est égal au Taux Effectif Moyen (moyenne des TEG pratiqués par les banques) du trimestre précédent, augmenté d'un tiers.

L’usure (le fait de prêter à un taux supérieur au taux d'usure) est un délit passible d’un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 45.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. La législation française relative à la répression de l'usure est actuellement régie par les articles L. 313-3 à L.313-6 du Code de la consommation et par le Code monétaire et financier. Certaines dispositions ont été modifiées par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, et, par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME.

L'article 32 de la loi de 2003 a supprimé le délit d'usure pour les prêts consentis à des personnes morales exerçant une activité commerciale, industrielle ou financière. Seule demeure la sanction civile (les perceptions excessives sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux et subsidiairement sur le capital de la créance) pour les découverts en compte qui leur sont consentis.

L'article 7 de la loi de 2005 a étendu cette suppression du délit aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels (entrepreneurs individuels).

Parallèlement la sanction civile prévue dans le Code monétaire et financier en matière de découverts en compte consentis aux personnes morales exerçant une activité commerciale est élargie afin d'inclure également les personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels.

Aujourd’hui, tous les financements aux particuliers sont soumis à la législation sur l’usure ; pour les professionnels, seuls les découverts restent donc concernés.

Délai pour contester le calcul du TEG (ou son absence)

Point de départ du délai

  • Si il s’agit d’un prêt, la prescription court :
    • En cas d’absence de TEG, à partir de la date du contrat,
    • En cas de TEG erroné, du jour où l’erreur a été révélée.
  • S'il s’agit d’un découvert, la prescription court de la réception des relevés de compte indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué.

Durée de la prescription

La prescription est de cinq ans par application de l'article 110-4 du code de commerce modifié par la loi du 17 juin 2008.

Ne pas confondre avec la forclusion de deux ans en matière d’impayés sur les crédits à la consommation. Les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Les sanctions en cas de TEG usurier, erroné ou absent

Les actions pour dépassement du taux de l’usure et celle pour absence de TEG (ou TEG erroné) ne sont pas exclusive l’une de l’autre.

  DÉPASSEMENT DU TAUX D’USURE ABSENCE DE TEG OU TEG ERRONÉ
Sanction pénale Emprisonnement de 2 ans et amende de 45 000 euros ou l'une de ces deux peines seulement Amende de 4 500 euros
Sanction civile Les perceptions excessives sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.

Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêt au taux légal du jour où elles auront été payées.
(article L313-4 du Code de la consommation et L313-5 du Code monétaire et financier)
Prêts à la consommation :
Déchéance du droit aux intérêts (article L311-33 du Code de la consommation) : l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Autres financements :
Substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel depuis l’origine de la dette sur toute ou partie de la dette (à l’appréciation du juge).

Quelques difficultés pour déterminer le TEG

Une difficulté, pour calculer un TEG (une fois que l’on a déterminé avec certitude les éléments que l’on souhaite prendre en compte) réside quelquefois dans l’imputation de ces dépenses entre les différents prêts.

Lorsque un plan de financement est constitué de plusieurs prêts (typiquement pour un financement immobilier), certaines dépenses devront être réparties entre ces différents prêts (afin de faire ressortir un TEG par prêt).

Par exemple : en cas de financement de l’acquisition d’un terrain et d’une construction, on peut dire que les frais d’inscription de privilège de prêteur de deniers concernent le terrain et ceux de l’hypothèque concernent la construction. Nous connaissons évidemment le coût d’acquisition du terrain et le coût de la construction mais, si le plan de financement est composé de plusieurs prêts, on peut se demander lequel de ces prêts finance le terrain et lequel finance la construction puisqu’il faudra leur faire supporter le coût de la garantie correspondante.

Autre illustration. En imaginant que l’on intègre dans l’assiette du TEG le coût de l’information annuelle de la caution, la répartition de ce coût peut s’opérer entre les différents prêts selon leur durée respective ou selon leur montant respectif.

Et nous pourrions multiplier les exemples relatifs aux incertitudes qui pèsent sur l’imputation des frais sur les différents prêts composant un plan de financement…

C’est pour ces raisons qu’il convient d’être particulièrement prudent avant d’engager une action tendant à prouver que le TEG mentionné au contrat est erroné ; il convient impérativement, au préalable, de se faire communiquer par le prêteur la méthode de répartition qui a présidé aux différents calculs.

A propos du TEG : le calcul de TEG, les outils de calcul du TEG, la jurisprudence.

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