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Agios : les aspects contractuels

La loi n° 2010-737 du 01/07/2010 portant réforme du crédit à la consommation (dite Loi Lagarde) a apporté certaines précisions sur les modalités de fonctionnement du découvert en compte utilisé par les particuliers. Ce type de financement est soumis aux dispositions générales protégeant le consommateur en matière de crédit. Seules les dispositions spécifiques au découvert en compte sont détaillées ci-après, certaines d’entre elles n'étant entrées en application qu'à partir du 1er mai 2011.

Définitions

L'article L311-1 du code de la consommation en vigueur au 1er mai 2011 définit :

  • L'autorisation de découvert (ou facilité de découvert) comme un contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt du titulaire ;
  • Le dépassement comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.

Durée du découvert ou du dépassement

Le dispositif législatif distingue plusieurs types de découvert ou de dépassement en fonction de la durée d’utilisation :

  • Type 1 : durée inférieure à un mois,
  • Type 2 : durée supérieure ou égale à un mois mais inférieure ou égale à 3 mois,
  • Type 3 : durée supérieure à 3 mois.

Il convient de distinguer également la durée de la convention de la durée d’utilisation du découvert ou du dépassement. Par exemple, une convention peut être conclue pour une durée indéterminée alors que le découvert autorisé ne peut être utilisé durant plus de 30 jours consécutifs. Afin de vérifier l’application de la législation, il faut retenir la durée d’utilisation effective du découvert ou du dépassement.

Convention de compte / contrat de crédit

Les modalités de fonctionnement des découverts ou dépassements remboursables dans un délai inférieur ou égal à 3 mois (type 1 ou 2) sont décrites dans la convention de compte signée par le client. Celle-ci doit mentionner notamment les conséquences d’une position débitrice non autorisée ainsi que la tarification qui lui est applicable.

Dans le cas où la banque accorde un découvert à son client pour une durée de moins de 3 mois, la convention doit le préciser et renvoyer éventuellement à une convention spécifique qui lui est annexée. Cette convention fixe les conditions d’utilisation et les conditions tarifaires de ce découvert (cf. article 3 de l'arrêté du 29 juillet 2009¹). Pour avoir un ordre d'idée, selon la FBF, à la fin juin 2010, 51,8 millions de clients étaient équipés d'une convention de compte, soit près de 85,5 % des clients particuliers.

Pour les découverts ou dépassements remboursables dans un délai supérieur à 3 mois (type 3), la banque doit impérativement proposer au client une offre de crédit conforme à celle prévue par la législation protégeant le consommateur en matière de crédit.

Consultation du fichier FICP

Pour les découverts ou dépassements remboursables dans un délai supérieur à un mois (type 2 et type 3), la banque doit impérativement consulter le FICP (Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers) et conserver la preuve de cette interrogation. (Article L311-9 du code de la consommation – Article 2 de l’arrêté du 26/10/2010¹). L’inscription du client à ce fichier n’interdit pas à la banque de lui consentir un découvert.

Relevé de compte

Le relevé de compte adressé au client doit mentionner le montant du découvert autorisé ainsi que le taux annuel effectif global (TAEG) quelle que soit la durée du découvert autorisé (types 1, 2 et 3). (Article L312-1-1 du COMOFI).

Pour les découverts ou dépassements remboursables dans un délai supérieur à un mois (type 2 et type 3), l’article R311-13 du code de la consommation impose, en plus de ces informations, que le relevé de compte mentionne également :

  1. La période précise sur laquelle porte le relevé de compte ;
  2. La date et le solde du relevé précédent ;
  3. La date et le montant des utilisations et des remboursements depuis le relevé précédent ;
  4. Le nouveau solde ;
  5. Le taux débiteur appliqué depuis le relevé précédent ;
  6. Tous les frais ayant été perçus depuis le relevé précédent ;
  7. Le cas échéant, le montant minimal à payer pour la prochaine échéance.

Modification du taux débiteur

Quelle que soit la durée du découvert autorisé (types 1, 2 et 3), lorsque la modification du taux appliqué au solde débiteur résulte d'une variation du taux de référence, les parties peuvent convenir dans le contrat que cette information sera mentionnée sur le relevé de compte adressé au client. (L311-21 et L311-44 du code de la consommation).

Obligation d’information par le prêteur

Information en cas de dépassement du montant et/ou de la durée prévus au contrat

Dans le cas d'un dépassement significatif de l’autorisation de découvert qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur doit informer l'emprunteur, sans délai, par écrit (ou sur un autre support durable) du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. (L311-46 du code de la consommation).

Dans le cas d'un dépassement significatif de l’autorisation de découvert qui se prolonge au-delà de 3 mois, le prêteur doit proposer sans délai à l’emprunteur une offre de crédit conforme à celle prévue par la législation protégeant le consommateur en matière de crédit.

Information sur le capital restant dû

Pour les découverts ou dépassements remboursables dans un délai supérieur à un mois (type 2 et type 3), le prêteur est tenu, au moins une fois par an, d’informer l’emprunteur du montant du capital restant dû à rembourser. (L311-25-1 du code de la consommation).

Remboursement par anticipation

Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l'emprunteur en cas d’apurement d’un solde débiteur quelle qu’ait été la durée d’utilisation du découvert (types 1, 2 et 3). (L311-22 du code de la consommation).

Inscription de l’emprunteur au FICP

Le dépassement en montant ou en durée d’un découvert peut entraîner une inscription de l’emprunteur au le FICP (Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers).

L’incident de paiement caractérisé est le défaut de paiement des sommes exigibles plus de 60 jours après la date de mise en demeure du débiteur, notifiée de manière formelle, d'avoir à régulariser sa situation, dès lors que le montant des sommes impayées est au moins égal à 500 euros (arrêté du 26/10/2010¹).

Points d’attention

Les paiements effectués par carte bancaire sont irrévocables ; la banque ne peut pas refuser de les payer même si ces paiements ont pour résultat de rendre le compte débiteur. Certaines banques délivrent une carte de paiement associée à la fois à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable. L’utilisation du crédit renouvelable doit résulter de l'accord exprès du consommateur. (L311-17-1 du code de la consommation). Afin d’éviter toute déconvenue (et tout litige) avec la banque, il est prudent de s’assurer que le découvert consenti fait l’objet d’un écrit.

Agios et découverts (introduction) | Aspects contractuels | Les pratiques des banques | Le calcul des agios

¹ Références :

Arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement.

Arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers 

© cbanque.com / Françoise COPPIN - février 2011 / mis à jour le 9 novembre 2011 / Droits réservés.