Les contrats d'assurance-vie dont le contribuable n'a pas la libre disposition parce qu'il en a fait la garantie d'un emprunt, ne sortent pas pour autant de son patrimoine taxable au titre de l'impôt sur la fortune (ISF).

Quelles que soient les restrictions apportées à la possibilité de racheter le contrat, c'est-à-dire de récupérer les sommes placées, la loi prévoit que la valeur du contrat d'assurance-vie rachetable est comptée dans le patrimoine du contribuable et imposée à l'ISF, déclare la Cour de cassation.

Pourtant, le particulier en cause soulignait qu'il n'était plus le titulaire du droit de racheter le contrat puisqu'il avait irrévocablement transféré ce droit à la banque, en garantie d'un prêt pour son entreprise. Selon lui, le montant investi dans ce contrat était sorti de son patrimoine pour entrer dans celui de la banque, au moins provisoirement, jusqu'au complet remboursement du prêt, puisqu'il ne pouvait plus en disposer.

Seule une renonciation définitive et totale à l'exercice du droit de racheter le contrat d'assurance-vie peut donner à ce contrat le caractère d'un contrat non rachetable et alors seulement le sortir du patrimoine, base taxable de l'ISF, disaient les juges d'appel, approuvés par la Cour.

La loi, dans le code général des impôts, prévoit seulement que « la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables » est « ajoutée au patrimoine du souscripteur ».

Cass. Com, 26.4.2017, J 15-27.967