Ce n'est pas parce qu'un mur est situé en limite de propriété qu'il est mitoyen avec le voisin, a rappelé la Cour de cassation.

La mitoyenneté entraîne l'obligation, pour chacun des propriétaires, de participer pour moitié à son entretien. C'est d'ailleurs un problème d'entretien qui était à l'origine du procès tranché par la Cour. Deux voisins se renvoyaient la charge des travaux.

Le mur n'est pas mitoyen, disait l'un, car il sert à retenir le terrain du voisin dont le niveau est plus haut. Et la cour d'appel avait adopté ce point de vue. Ce n'est pas parce que l'on parle de « mur mitoyen », disait-elle, que c'en est un, l'expression étant employée dans un sens usuel qui ne correspond pas forcément à la situation juridique. Mais c'est un mauvais raisonnement, selon la Cour de cassation, car même s'il sert à retenir la terre de l'un des deux voisins et profite donc principalement à celui-ci, il faut savoir si, à l'origine, ce mur n'a pas été construit pour être mitoyen, c'est à dire pour servir de clôture. Dans ce cas, il est demeuré mitoyen.

La cour d'appel rappelait que sur un plan de cadastre, un petit tiret le long d'une limite indique que le mur, le fossé ou le talus séparatif appartient exclusivement au propriétaire de ce côté. Le code civil, très détaillé sur les droits et devoirs des propriétaires mitoyens, consacre une vingtaine d'articles à leurs droits et obligations. Il précise aussi que la construction du mur révèle elle-même la mitoyenneté ou l'absence de mitoyenneté. Ainsi, lorsque le sommet du mur n'est incliné que d'un côté, il révèle qu'il n'est pas mitoyen.

Cass. Civ 3, 15.12.2016, B 15-24.832