Un assureur peut-il proposer un fonds structuré présenté sous forme d'obligation et ainsi l’intégrer à sa gamme d’unités de compte ? Selon la cour d’appel de paris, la réponse est non. Explications

Fin février 1997, M. François souscrit, par l’intermédiaire d’un courtier, le contrat d’assurance-vie Xaélidia auprès de la Fédération Continentale (devenue par la suite Generali) pour un montant de 3 millions de francs investi uniquement sur des supports en unités de compte. Le souscripteur a réalisé des arbitrages, des rachats partiels et a apporté son contrat en garantie de différents emprunts. Fin 2006, son nouveau courtier arbitre l’ensemble du contrat (941.114 euros) vers Optimiz Presto 2, un fonds à formule. M. François a subi une perte de 416.238 euros et a notamment contesté l’éligibilité de ce fonds à formule au contrat d’assurance-vie.

En effet, l’assureur n’a pas toute liberté pour référencer des fonds en unités de compte dans son contrat d’assurance-vie. Selon le code des assurances, ces fonds doivent offrir « une protection suffisante de l'épargne investie » et figurer sur une liste dressée par décret. Dans ce catalogue réglementaire, se trouvent notamment les obligations. Le prospectus de Optimiz Presto 2, agréé par l’autorité de contrôle luxembourgeoise, précise qu’il s’agit d’une « obligation de droit français non garantie en capital ». Or, selon les juges de la cour d’appel, une obligation donne droit à son détenteur d’être remboursé à l’échéance du montant investi.

Optimiz Presto 2 ne pouvait pas être qualifiée d’obligation

La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 21 juin 2016 (1), rappelle que le prospectus indiquait clairement qu' « il n’y a pas de garantie en capital » et que « si le mécanisme de maturité anticipée ne s'est jamais déclenché, l'investisseur reçoit 100% de valeur du panier de référence constatée à l'échéance des 8 ans. Dans ce cas, la valeur de remboursement sera inférieure à 60% du nominal ». La juridiction considère dès lors que Optimiz Presto 2 ne pouvait pas être qualifiée d’obligation et n’était donc pas éligible au contrat.

Depuis plusieurs années, l’Autorité des marchés financiers accepte l’utilisation du terme « obligation » dans les résumés des prospectus des fonds à formule. En revanche, elle l’interdit dans la documentation commerciale, même accompagnée de la précision « non garantie en capital à l’échéance » afin « de ne laisser subsister aucun doute sur un possible risque de perte en capital pour l’investisseur ».

Generali, condamné à rembourser la perte enregistrée par M. François, s’est pourvu en cassation. Si la Cour de la cassation confirme la position de la cour d’appel de Paris, cela pourrait servir de jurisprudence à des épargnants qui ont perdu tout ou partie de leur capital dans des fonds à formule définis dans le prospectus comme des obligations. Affaire à suivre donc.

(1) CA Paris, 21/06/2016, 15/00317