Une des différences d'un contrat de capitalisation par rapport à un contrat d’assurance-vie réside dans la fiscalité qui lui est appliquée. Ainsi, c'est la valeur nominale du contrat de capitalisation qui doit être déclarée à l’ISF, même en cas de moins-values, comme l'a rappelé récemment le ministre des Finances.

Contrairement à l’impôt sur le revenu, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est calculé sur la valeur du patrimoine, par application d’un taux pouvant aller jusqu’à 1,5%. Ce patrimoine peut être constitué notamment des contrats d’assurance-vie et de capitalisation détenus par le contribuable. Mais alors que les contrats d’assurance-vie sont déclarés pour la valeur atteinte au 1er janvier de l'année de la déclaration, les contrats de capitalisation bénéficient d’une solution habituellement plus avantageuse : le code général des impôts impose de déclarer à l’ISF la valeur nominale, c'est-à-dire le montant versé sur le contrat. Ainsi, les intérêts et plus-values latentes ne sont donc pas soumis à l’ISF.

Cependant, en cas de pertes sur les fonds en unités de compte, la valeur de rachat peut être inférieure à la valeur d’investissement et, dans cette situation, il serait plus avantageux de déclarer la valeur estimée du contrat au 1er janvier. C'est pour éclaircir ce cas de figure que le sénateur Christophe-André Frassa a demandé au ministre des Finances et des Comptes publics si cette déclaration de la valeur nominale est une faculté ou une obligation.

La déclaration pour la valeur nominale est obligatoire

Selon la réponse de Michel Sapin (1), le contribuable a l’obligation de déclarer la valeur nominale de ses contrats de capitalisation. Une exception est toutefois prévue lorsque l’épargnant a effectué un rachat partiel. Dans ce cas, la valeur nominale est réduite « à proportion de la fraction de la valeur du rachat ». Concrètement, en l’absence de rachat partiel et sur un contrat présentant des pertes importantes, il peut y avoir un intérêt à en sortir pour réduire sa base d'imposition à l'ISF.

(1) Réponse ministérielle Frassa n° 17495, JO du 7 juillet 2016