Lorsque l'on signe un contrat d'assurance, il renvoie à des « conditions générales » dont il ne faut pas négliger de prendre connaissance. Car toutes les clauses de ce document sont censées avoir été acceptées, selon la Cour de cassation, avec leurs garanties et leurs exclusions.

La Cour rejette les contestations d'un assuré qui prétendait que « le contenu, le sens et la portée » d'une clause d'exclusion, insérée dans le cahier des conditions générales, n'avait pas été, avec certitude, portée effectivement et concrètement à sa connaissance.

Pour les juges, la clause était claire et visible dans le livret des conditions générales. Et il était censé connaître ce fascicule puisque, avant sa signature au bas des clauses particulières, il était écrit qu'il « reconnaissait avoir reçu » divers documents, dont un exemplaire des conditions générales, dont il acceptait les termes.

Dans un arrêt d'octobre 2011, la Cour avait jugé que l'assuré n'était censé avoir lu que les pages des « conditions particulières » de son contrat qu'il avait signées. Elle estimait alors que les exclusions portées sur une page non signée n'étaient pas réputées connues et acceptées. Mais en l'espèce, si l'assuré n'a pas signé les pages des « conditions générales », il a reconnu avoir reçu ce document indivisible, en avoir pris connaissance et l'avoir accepté, ce qui permettait de lui opposer les exclusions.

Cass. Civ 2, 9.6.2016, Q 15-20.106