Dans le cadre d’une succession, il n’est pas rare que le conjoint survivant choisisse l’usufruit des biens du défunt. Le compte-titres peut également être concerné par ce démembrement de propriété.

Comme chaque mois, la médiateur de l’AMF développe un cas qu’elle estime représentatif de nombreuses réclamations. En juin, elle s’attaque à la question des arbitrages sur un compte-titres démembré : la propriété d’un compte-titres peut, en effet, être démembrée avec d’un côté le nu-propriétaire qui a le pouvoir de disposer des titres (les vendre, en acheter, les donner, les léguer, etc.), et de l'autre côté l’usufruitier qui bénéficie des revenus tels que les dividendes ou qui peut voter l'affectation des bénéfices dans le cadre des assemblées générales.

Le problème ? Lorsque l’usufruitier s’aperçoit ou anticipe la baisse des revenus voire de la valeur de certaines lignes, certaines banques demandent un ordre cosigné du nu-propriétaire pour arbitrer vers un autre titre. Erreur ! La Cour de cassation a, dès 1998, affirmé que l’usufruitier pouvait « gérer cette universalité en cédant des titres dans la mesure où ils sont remplacés ».

La médiateur rappelle donc aux banques visées par les nombreuses réclamations qu’elle reçoit que les arbitrages du fait de l’usufruitier sont possibles même sans l’autorisation du nu-propriétaire. Néanmoins, le nu-propriétaire doit en être informé et les sommes liées à la vente de toute ou partie d’une ligne doivent être réinvesties dans le même portefeuille tout « en en conservant la substance ».

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Il existe toujours la possibilité, pour le nu-propriétaire, de conclure un mandat de procuration à l'usufruitier ou un mandat réciproque.