Revirement de jurisprudence : la possibilité de renoncer à un contrat d’assurance-vie, en dehors du délai légal de 30 jours, est désormais limitée aux souscripteurs de bonne foi. Telle est la nouvelle position de la Cour de cassation.

Jusqu’à l’arrêt du 19 mai 2016, un souscripteur pouvait renoncer à son contrat d’assurance vie dans un délai de 30 jours à compter de la remise de l’ensemble des documents légaux et de 8 ans à compter de l’information de la conclusion du contrat. Ce délai très large permettait ainsi, en l’absence par exemple d’une notice d’information, à une personne bien avisée d’effectuer des versements sur des unités de compte sans en supporter le risque. En cas de gains, elle conservait le contrat. En cas de perte, elle pouvait y renoncer au prétexte de l’absence de la notice et ainsi récupérer l’ensemble des sommes investies. Il s’agissait d’une application, très défavorable pour les assureurs, de l’article L132-5-2 du code des assurances, parfois surnommée « droit du renard ». Cet article a été modifié au 1er janvier 2015 pour inclure la notion de bonne foi.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, M X était le directeur financier d’un fonds d’investissement. En juin 2008, M et Mme X ont souscrit à une assurance-vie « Liverty 2 invest » auprès de la compagnie luxembourgeoise Cardix Lux vie avec un versement de plus d’1,5 million d’euros. En octobre 2010, les époux « estimant ne pas avoir reçu une information précontractuelle conforme aux exigences légales » y renoncent mais l’assureur ne donne pas suite.

Suite au pourvoi de Cardix Lux vie, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (1) a décidé de changer sa position. Dorénavant, les tribunaux devront vérifier l’absence d’abus de droit notamment en vérifiant si l’assuré est une personne avertie ou profane et par voie de conséquence, la bonne ou mauvaise foi du renonçant. La Cour de cassation veut ainsi « sanctionner un exercice de [la] renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants ». L’affaire est donc renvoyée à la Cour d’appel de Lyon pour tirer les conséquences de cette interprétation. Charge à elle de s'assurer que M et Mme X sont légitimes à demander la renonciation au contrat d'assurance-vie ou s'il y a abus de droit de leur part.

(1) Civ 2e, 19/05/2016, 15-12767, FS-P-B-R-I