Un particulier sans profession peut être considéré comme un emprunteur professionnel si le crédit immobilier qu'il demande est destiné à financer une construction en vue de la revente ou de la location.

Dans ce cas, l'emprunteur ne bénéficie plus, en cas de difficultés, de la protection du code de la consommation, a rappelé la Cour de cassation. L'article L.312-3 du code de la consommation exclut en effet la protection du consommateur pour les prêts destinés à financer une activité habituelle de fourniture d'immeubles à vendre ou à louer, même si elle est accessoire.

En l'espèce, la Cour a jugé qu'un retraité pouvait être qualifié de « professionnel », dès lors qu'il investissait en vue d'une activité. Il s'agissait de construire plusieurs maisons dont certaines seraient vendues et d'autres données en location.

L'investisseur rappelait que parmi ces constructions, se trouvait son futur domicile. Mais la justice a estimé, à l'inverse, que le financement de la future résidence principale ne l'emportait pas sur le financement d'immeubles de rendement. Il s'agit globalement d'une activité professionnelle, a-t-elle conclu.

L'emprunteur perd donc toute la protection accordée à un consommateur par la loi et, dans ses rapports avec la banque, il ne bénéficie plus des avantages du consommateur. Ainsi, en cas d'impayé, la banque dispose de cinq ans pour réclamer et non de deux ans lorsqu'il s'agit d'un client consommateur. Les réclamations et opérations de saisie engagées par le banquier quatre ans après le prêt, n'ont donc pas été jugées prescrites.

La Cour de cassation avait déjà jugé en octobre 2015 qu'un crédit portant sur une forte somme, pour l'achat d'un bien de consommation, pouvait faire perdre la qualité de consommateur.

(Cass. Civ 1, 14.4.2016, U 15-14.567)