L’Autorité des marchés financiers (AMF) dispose bien du pouvoir de mettre en garde les épargnants contre les placements offerts au public français. C’est la conclusion du Conseil d’Etat suite au recours de Fairvesta contre les avertissements émis par l’autorité de régulation en 2011 et 2012.

En 2009, la société Fairvesta International GmbH a débuté la commercialisation en France de produits de placements immobiliers, sous le nom de Mercatus VIII, Lumis et Chronos. Le 21 juillet 2011, l’AMF, autorité de régulation française des marchés financiers, a publié une mise en garde où il était indiqué que « ces placements sont souvent commercialisés en France de manière très active par des personnes tenant des discours parfois déséquilibrés au regard des risques en capital encourus ». Un an plus tard, l’AMF réitérait sa mise en garde avec de nouvelles publications le 17 juillet 2012 et le 5 novembre 2012. Début 2013, la société Fairvesta demande un dédommagement pour le préjudice qu’elle aurait subi du fait de ces différentes mises en garde, demande rejetée par l’AMF à plusieurs reprises. Fairvesta saisit alors le Conseil d'Etat pour demander l'annulation des communiqués pour excès de pouvoir.

Dans sa décision (1), le Conseil d’État confirme, en premier lieu, sa compétence sur les recours en excès de pouvoir à l’encontre des « autorités de régulation », lorsque les avis, recommandations, mises en garde ou prises de position ont « le caractère de dispositions générales et impératives » mais aussi pour les prescriptions individuelles lorsque le demandeur prouve son intérêt direct et certain, ainsi que des effets notables notamment économiques. Or, Fairvesta a constaté une diminution notable des investissements à la suite de la diffusion des mises en garde.

Le Conseil d’Etat considère que ces communiqués correspondent à la mission de protection des épargnants, mission confiée par le législateur. En effet, même si les placements proposés par la société Fairvesta ne correspondent pas à des instruments financiers ou des actifs admis aux négociations sur un marché réglementé, ils constituent des « placements offerts au public ». L’AMF est donc fondée à agir pour ce type de placement immobilier.

(1) Décision du Conseil d'Etat du 21 mars 2016 (CE Ass., Société Fairvesta International GMBH et autres, 368082)