A compter du 1er janvier 2016, les banques et les assureurs devront respecter certaines limites en matière de frais prélevés sur les comptes bancaires inactifs et les assurances-vie non réclamées. Un décret, paru dimanche au Journal officiel, en dit un peu plus sur ces nouveaux garde-fous.

Parue le 15 juin dernier, la loi sur les comptes bancaires inactifs et les contrats d’assurance-vie en déshérence (1) va entrer en vigueur, pour l’essentiel de ses mesures, au 1er janvier 2016. Comme souvent, un certain nombre de modalités d’application avaient été reportées à la publication d’un décret en Conseil d’Etat. C’est ce texte (2) qui a été publié au Journal officiel du 30 août. Il entrera lui aussi en vigueur le 1er janvier prochain.

Parmi les informations contenues dans ce texte, on attendait notamment des précisions sur un des principaux apports de la loi Eckert, du nom du secrétaire d’Etat du Budget qui l’a portée devant le Parlement : le plafonnement des frais perceptibles par les banques et les assureurs sur ces comptes et contrats en déshérence. Las, cette attente n’a été que partiellement comblée.

« Dans la limite du solde créditeur »

En ce qui concerne les frais de tenue de comptes inactifs, le décret fixe en effet un cadre, mais ne donne pas de montants. Il définit d’abord le périmètre des frais plafonnés par la loi : il s’agit de « l'ensemble des frais et commissions perçus par les établissements sur les opérations relatives à la gestion et à la clôture de ces comptes et les produits et services bancaires liés à ces comptes ». Il pose ensuite le principe que ces frais ne peuvent être débités que « dans la limite du solde créditeur ou le cas échéant du montant réglementaire ». Impossible, donc, pour une banque de mettre un compte inactif dans le rouge en y prélevant des frais.

Enfin, le texte crée un série de plafonds annuels de frais perceptibles par compte - le « montant réglementaire » évoqué ci-dessus - et les distingue par catégorie de produit :

  • épargne réglementée (Livret A, LDD, LEP, etc.) et épargne logement (PEL, CEL) ;
  • PEA et PEA-PME ;
  • comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers ;
  • autres comptes (comptes courants, à terme, sur livret, etc.)

Le montant exact de ces plafonds par produit, toutefois, est renvoyé à la publication d’un arrêté. Celui-ci pourrait ne pas tarder, comme semble l'indiquer sa présentation récente au Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF), saisi pour avis avant toute publication de texte réglementaire par Bercy.

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Le décret, enfin, met en place une règle concernant les frais perçus, après la date de connaissance du décès de l’assuré, sur les assurances-vie en déshérence. Ils ne peuvent ainsi être « supérieurs aux frais qui auraient été prélevés si le décès n’était pas intervenu ». Un garde-fou de nature à limiter certaines pratiques d’assureurs, mais qui leur laisse encore une certaine marge de manœuvre.

(1) Loi 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence

(2) Décret 2015-1092 du 28 août 2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence