Publié samedi au Journal officiel, un décret détaille les informations que doivent échanger la banque prêteuse et l’assureur délégué, dans le cas où un emprunteur souhaite substituer au contrat groupe de sa banque une autre assurance.

Entamée en 2013, la dernière réforme en date de l’assurance emprunteur est en passe de s’achever avec la parution des derniers textes d’application prévus par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires de juillet 2013. Samedi, un nouveau décret (1), mentionné dans l’article 60 de cette loi, a ainsi fait son apparition au Journal officiel. Il définit les « conditions dans lesquelles le prêteur et l’assureur délégué s’échangent les informations préalables à la souscription des contrats d’assurance emprunteur ».

Le décret prévoit deux cas de figure. Premier d’entre eux, le plus simple : l’emprunteur souhaite souscrire son assurance de prêt auprès d’un autre établissement que la banque qui lui accorde le crédit, et ce après avoir réceptionné son offre de prêt. Dans ce cas, il « transmet à l’assureur de son choix l’offre de prêt émise ou le contrat de crédit », explique l’article R.312-1-3 du code de la consommation créé par le décret. L’assureur délégué, s’il accepte de garantir le prêt, édite alors un contrat mentionnant notamment, « prêt par prêt, les garanties exigées par le prêteur au titre de l’assurance, la quotité assurée par tête et par type de garantie, le montant du capital assuré par type de garantie, le coût définitif des garanties exigées par le prêteur (…) et les dates d’effet et de cessation des garanties. » La banque prêteuse s’appuie ensuite sur ce contrat pour accepter les termes de l’assurance et notifie à l’emprunteur « l’offre modifiée (…) ou l’avenant au contrat de crédit (…) ».

Le deuxième cas, plus complexe, concerne l’exercice de cette faculté de substitution en amont de l’émission de l’offre de prêt. Le texte liste ainsi les informations (capital initial, durée, taux, tableaux d'amortissement, montant des frais, etc.) que le prêteur doit transmettre, via l’emprunteur, à l’assureur délégué, et celles que ce dernier doit lui retourner après avoir accepté de garantir le crédit. L’entrée en vigueur du décret est fixée au 1er octobre 2015.

(1) Décret n° 2015-494 du 29 avril 2015 définissant les conditions dans lesquelles le prêteur et l’assureur délégué s’échangent les informations préalables à la souscription des contrats d’assurance liés à un crédit immobilier