Contrairement aux autres moyens de paiement, la date de valeur d’un chèque peut différer de la date d’opération. Les banques ont le droit d'appliquer un délai d’un jour ouvré mais à condition de justifier ce retard par un délai de traitement, comme le confirme Bercy dans une réponse à une députée.

Le chèque est une exception. Pour l’ensemble des autres moyens de paiement, la date de valeur doit correspondre au jour où le crédit ou le débit de l’argent a été réalisé sur le compte (1). Pour le chèque, moyen de paiement dont le traitement n’est pas dématérialisé, le code monétaire et financier permet aux banques de prendre en compte un délai, limité : « La date de valeur d'une opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts ou sur un compte de paiement », dispose l’article L131-1-1, une mesure en vigueur depuis octobre 2009.

Le fait d’empêcher l’établissement de retarder la date de valeur a une importance pour les particuliers, en particulier s'ils sont à découvert. Cependant, la législation n’a pas empêché certains établissements de continuer à user de cette technique, pour les moyens de paiement autres que le chèque, en informant les clients de cette pratique dans les conventions d’ouverture de compte. Ce qui a amené la Cour de cassation à publier un avis sur le sujet en 2011.

Lire : Les dates de valeur de la banque sont illicites (cassation)

Concernant les chèques, cette même décision de la Cour précise que la banque doit apporter la « preuve » des « contraintes techniques » justifiant de retarder la date de valeur. A en croire la question écrite que la députée UMP Nicole Ameline a posé au ministère de l’Economie et des Finances début 2014, malgré cette jurisprudence, « certains établissements bancaires continuent de signer des conventions entre parties (…) contournant cette norme supérieure ».

Les dates de valeur non justifiées sont « prohibées »

La députée a donc demandé à Bercy si le gouvernement envisageait de prendre des mesures pour protéger les usagers contre « certaines pratiques bancaires qui consistent, de manière non justifiée, à allonger des périodes débitrices pouvant générer des frais supplémentaires et à percevoir indûment un certain nombre de pénalités ».

La réponse de Bercy a été publiée le 1er avril dernier. Le ministère semble estimer que la législation est suffisamment complète, se contenant de rappeler le délai d’un jour ouvré introduit dans la loi de 2009 et que la justice a déjà sanctionné des banques ne respectant pas les textes. Bercy estime ainsi que les conventions de compte n’ont pas à « contrevenir » à la réglementation, rappelant tout de même le besoin de légitimer un délai : « Les dates de valeur non justifiées par des délais techniques liés au traitement des opérations sont prohibées », estime l’administration dans sa réponse.

En juillet 2011, le député UMP Michel Havard avait déjà sollicité l’avis de Bercy sur la question de la date de valeur, pour une réponse, en mai 2012, quasiment similaire en ce qui concerne les chèques.

(1) Selon l’article L133-14 du code monétaire et financier.